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Le blog de la CGT éduc'action 50 : http://cgteduc-50.blogspot.fr

Autorisations spéciales d'absence Dispositions

31 Août 2012 , Rédigé par cgt éduc' 50 Publié dans #Fonction Publique

  • AUTORISATIONS SPÉCIALES D'ABSENCE

C'est la section I du chapitre II du titre II du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique qui se consacre à ce sujet. Depuis la parution du décret n°2012-224 du 16 février 2012  les articles 12 et 14 du décret 82-447 ont été abrogés. 

L'article 13 modifié par le décret n°2012-224 du 16 février 2012 stipule maintenant :

"Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux représentants des organisations syndicales mentionnées aux 1° et 2°, qui sont mandatés pour assister aux congrès syndicaux ou aux réunions de leurs organismes directeurs, dont ils sont membres élus ou pour lesquels ils sont nommément désignés conformément aux dispositions des statuts de l'organisation, dans les conditions suivantes :

1° La durée des autorisations spéciales d'absence accordées à un même agent, au cours d'une année, ne peut excéder dix jours dans le cas de participations aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats non représentées au conseil commun de la fonction publique. Les mêmes droits sont ouverts pour les syndicats nationaux qui leur sont affiliés.

2° Cette limite est portée à vingt jours par an lorsque l'agent est appelé à participer aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales, ou aux congrès et aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations représentées au conseil commun de la fonction publique. Les mêmes droits sont ouverts pour les syndicats nationaux qui leur sont affiliés.

Les refus d'autorisation d'absence opposés à ce titre font l'objet d'une motivation de l'administration

(voir notre article intitulé "MOTIVATION OBLIGATOIRE D’UN REFUS D’ACCORDER UNE AUTORISATION D’ABSENCE POUR MOTIF SYNDICAL"

L'article 15 modifié par le décret n°2012-224 du 16 février 2012 stipule maintenant :

"I. - Sur simple présentation de leur convocation ou du document les informant de la réunion de ces organismes, les représentants syndicaux, titulaires et suppléants, ainsi que les experts, appelés à siéger au conseil commun de la fonction publique, au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, au sein des comités techniques, des commissions administratives paritaires, des commissions consultatives paritaires, des comités économiques et sociaux régionaux, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, du comité interministériel d'action sociale, des sections régionales interministérielles et des commissions ministérielles d'action sociale, des conseils d'administration des organismes sociaux ou mutualistes, y compris les organismes de retraite, des organismes publics chargés de promouvoir la diversité dans la fonction publique, ainsi que des conseils d'administration des hôpitaux et des établissements d'enseignement, se voient accorder une autorisation d'absence.

Pour chaque département ministériel, la liste des instances de concertation dont les réunions peuvent justifier des autorisations d'absence au titre du présent article peut être complétée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé.

II. - Les représentants du personnel détenant un mandat dans les instances susmentionnées bénéficient du même droit lorsqu'ils participent à des réunions ou des groupes de travail convoqués par l'administration.

Les représentants du personnel appelés à participer à des négociations dans le cadre de l'article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires bénéficient des mêmes droits.

III. - La durée de l'autorisation d'absence comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux."

Bien que paragraphe B du chapitre III "Situation des représentants syndicaux" de la circulaire n° 1487 du 18 novembre 1982, relative à l'application du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, soit maintenant en partie obsolète, certaines précisions restent cependant d'actualité. 

Le 3° du pragraphe B du chapitre III de ladite circulaire précisait : 
"... Les agents susceptibles d'obtenir une autorisation spéciale d'absence en application de l'article 13 ou de l'article 14 du décret n° 82-447 devront avoir été désignés conformément aux dispositions des statuts de leur organisation et devront justifier du mandat dont ils auront été investis. Pour cela, ils devront adresser leur demande d'autorisations d'absence, appuyée de la convocation, à leur chef de service en principe au moins trois jours à l'avance. Il est toutefois demandé à l'administration de faire preuve de bienveillance et d'accepter d'examiner les demandes d'autorisations d'absence qui lui seraient adressées moins de trois jours à l'avance. Il est recommandé aux chefs de service de répondre dans les plus brefs délais aux demandes d'autorisation d'absence qui leur sont adressées. 

En l'absence de toute disposition contraire, les délais pour une demande d'autorisation spéciale d'absence reste évidemment les mêmes.  

Il est à noter que maintenant les représentants du personnel (et pas uniquement les représentants syndicaux comme auparavant) détenant un mandat dans un conseil d'administration d'un EPLE, par exemple, bénéficient également des autorisations spéciales d'absence mentionnées au III de l'article 15).

D'autres autorisations d'absence contingentées peuvent être accordées pour l'activité syndicale autre que celle mentionnée dans l'article 13. Pour cela il faudra se référer à l'article 16 du décret n° 82-447 (voir article "Crédit de temps syndical (Décharges de service - Crédits d'heures) : Dispositions

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