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Le blog de la CGT éduc'action 50 : http://cgteduc-50.blogspot.fr

Comité Technique (attributions)

30 Septembre 2011 , Rédigé par cgt éduc' 50 Publié dans #Elections Professionnelles

Décret no 2011-184 du 15 février 2011

 

TITRE III. ATTRIBUTIONS


Art. 34 . — Les comités techniques sont consultés, dans les conditions et les limites précisées pour chaque catégorie de comité par les articles 35 et 36 sur les questions et projets de textes relatifs : 1o A l’organisation et au fonctionnement des administrations, établissements ou services ; 2o A la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ; 3o Aux règles statutaires et aux règles relatives à l’échelonnement indiciaire ; 4o Aux évolutions technologiques et de méthodes de travail des administrations, établissements ou services et à leur incidence sur les personnels ; 5o Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents ; 6o A la formation et au développement des compétences et qualifications professionnelles ; 7o A l’insertion professionnelle ; 8o A l’égalité professionnelle, la parité et à la lutte contre toutes les discriminations ; 9o A l’hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail, lorsqu’aucun comité d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail n’est placé auprès d’eux Le comité technique bénéficie du concours du comité d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail dans les matières relevant de sa compétence et peut le saisir de toute question. Il examine en outre les questions dont il est saisi par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail créé auprès de lui. Les comités techniques sont également consultés sur la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels définie par le décret du 19 septembre 2007 susvisé. Les incidences sur la gestion des emplois des principales décisions à caractère budgétaire font l’objet d’une information des comités techniques.

 

Art. 35 . — Les comités techniques sont compétents pour examiner les questions intéressant les seuls services au titre desquels ils ont été créés. Toutefois : 1o Le comité technique ministériel peut recevoir compétence pour examiner des questions communes à tout ou partie des établissements publics administratifs relevant du département ministériel considéré, lorsqu’il n’existe pas de comité technique de proximité commun à ces établissements créé à cet effet ou que l’intérêt du service le commande ; 2o Le comité technique ministériel peut recevoir compétence pour examiner les questions concernant un ou plusieurs établissements publics en cas d’insuffisance des effectifs dans ces établissements ; 3o Les comités techniques communs créés conformément aux articles 3, 4, 6 et 7 sont seuls compétents pour l’examen des questions communes intéressant les services pour lesquels ils sont créés.

 

Art. 36 . — Sans préjudice des dispositions des 1o et 2o de l’article 35 et sous réserve, le cas échéant, des compétences des comités créés en application du premier alinéa de l’article 5 et du a du 2o de l’article 9, le comité technique ministériel examine les questions intéressant l’organisation du ministère ou l’ensemble des services centraux, des services à compétence nationale ou des services déconcentrés du département ministériel. Il débat au moins une fois par an des orientations stratégiques du ministère en matière de politique des ressources humaines. Il est seul compétent pour toutes les questions relatives à l’élaboration ou la modification des statuts particuliers des corps relevant du ministre ainsi que pour les règles d’échelonnement indiciaire applicables à ces corps. Il est également seul compétent pour l’examen des statuts d’emploi du département ministériel. Dans les établissements publics de l’Etat mentionnés à l’article 7, le comité technique de proximité institué auprès du directeur ou du directeur général est seul compétent pour connaître de toutes les questions relatives à l’élaboration ou à la modification des statuts particuliers applicables aux fonctionnaires appartenant à des corps propres à l’établissement ainsi que pour connaître des règles d’échelonnement indiciaire relatives à ces corps.

 

Art. 37 . — Les comités techniques reçoivent communication et débattent du bilan social de l’administration, de l’établissement ou du service auprès duquel ils ont été créés. Ce bilan est établi annuellement. Il indique les moyens, notamment budgétaires et en personnel, dont dispose ce service et comprend toute information utile eu égard aux compétences des comités techniques énumérées à l’article 34

 

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